Le travailleur de la santé diplômé

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 De l’enseignement supérieur visé à l’article 132 alinéa (2) de la présente loi peut obtenir à nouveau une autorisation de travail si, pendant deux ans après l’expiration des délais fixés par la présente loi, il suit une formation complémentaire et réussit l’examencomplémentaire.

des connaissances et aptitudes professionnelles conformément au programme visé à l’article 127 de la présente loi devant une commission d’examen de la chambre compétente. Si un agent de santé diplômé de l’enseignement supérieur n’obtient

pas d’autorisation de travail dans le délai du paragraphe (1) du présent article, il peut à nouveau obtenir une autorisation de travail s’il réussit une formation complémentaire et réussit l’examen spécial supplémentaire de connaissances professionnelles et compétences conformément au programme visé à l’article 127 de la présente loi devant une commission d’examen de la chambre respective » (article 134).b.

Règlements supplémentairesIl n’y a pas de règlements supplémentaires dans ce domaine.c. Codes de déontologie Le Code de déontologie médicale de la Chambre des médecins (118) définit l’obligation du médecin de se perfectionner et de se former continuellement (articles 5961). « Le médecin est tenu de s’engager constamment et d’approfondir ses connaissances professionnelles et scientifiques.

Il est obligé de prendre soin et de défendre la compétence professionnelle, le moral et l’éthique des collaborateurs, d’avertir publiquement et ouvertement des causes des maladies et de coopérer activement à la prévention et à l’élimination des maladies. la croissance de la conscience de la santé et de la culture de la santé des gens.

 

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