La disposition utilise un concept peu clair d’avantage pécuniaire, et non le concept d’avantage pécuniaire connu en droit pénal. Cela peut entraîner des difficultés d’interprétation. Le concept d’avantage matériel peut suggérer qu’il couvre principalement les biens matériels. Cependant, le terme “matériel” peut également être compris comme “relatif aux biens économiques”*. De l’art. 58 secondes 3 de la ferme, qui mentionne des éléments de “valeur matérielle”. Cela indiquerait que le législateur a identifié la notion d’avantage matériel avec avantage matériel.
Il s’agit d’un tel avantage dont la valeur peut donc être appréciée.Dans la doctrine du droit pénal, on suppose qu’un avantage matériel est une augmentation des actifs immobiliers ou une diminution des passifs, tandis que la propriété est l’ensemble des droits qui peuvent être exprimés en argent (M. Kulik (dans 🙂 Code pénal. Commentaire, Ed. Mozgawa, Varsovie 2015, commentaire de l’article 115 § 4 du Code pénal, thèse 2 ; et aussi : la résolution de la Cour suprême du 30 janvier 1980, dossier n° VII KZP 41/78).
Exclusion de l’interdiction
Les dispositions du paragraphe 1. 1 et 2 ne s’appliquent pas à l’offre ou à la réception d’articles d’une valeur matérielle n’excédant pas 100 PLN, liés à la pratique médicale ou pharmaceutique, portant une marque faisant la publicité d’une entreprise ou d’un médicament donné (article 58 (3) de la loi pharmaceutique). Cependant, la réglementation ne précise pas comment appréhender le rapport à la pratique médicale ou pharmaceutique. Cela permet différentes interprétations de ce concept.
En cas d’interprétation restrictive, seuls les objets directement destinés à l’exercice de la profession de médecin ou de pharmacien peuvent être remis aux médecins et pharmaciens. De tels articles comprennent, par exemple, un stéthoscope, un tablier, de la littérature médicale et des balances de pharmacie.
Dans une approche large, tout article présentant même un lien lâche avec une pratique médicale ou pharmaceutique pourrait faire l’objet d’un tel don. Cependant, les parfums, les tickets de spa, l’alcool, les chèques-cadeaux ou les espèces ne montreront en principe aucun lien avec la pratique médicale ou pharmaceutique.