Lors du dernier comité de liaison officine (19/02/16), la CNAM a rappelé que toute prescription de préparation magistrale homéopathique sous forme d’un nom commercial ou d’un numéro de préparation ne peut donner lieu à une demande de prise en charge par l’assurance maladie.
En effet, la prise en charge des préparations magistrales et officinales est subordonnée à l’apposition par le prescripteur, sur l’ordonnance, de la mention manuscrite suivante : « prescription à but thérapeutique en l’absence de spécialités équivalentes disponibles » et à la présence de l'intégralité de la formule de la préparation magistrale homéopathique ainsi que sa forme galénique (tube granule, forme liquide, pommade...) et sa posologie de prise.
Lors d’un contrôle a posteriori si les caisses et services médicaux constatent que des facturations ont été établies alors que les ordonnances ne comportaient pas cette mention, une action en récupération d’indu pourrait être engagée auprès du pharmacien concerné sur la base de l’article L. 133-4 CSS.
En revanche, si la prescription comporte la mention « prescription à but thérapeutique en l’absence de spécialités équivalentes disponibles ». Dès lors qu’un contrôle a posteriori met en évidence des prescriptions et facturations de préparations ne poursuivant pas à titre principal une visée thérapeutique, l’action de contrôle doit être menée auprès du médecin. Aucune action en récupération d’indu ne doit être initiée auprès du pharmacien.