Le 05/02/2015 | Information des consommateurs sur le prix des médicaments

L’arrêté du 28 novembre 2014, paru au journal officiel du 4 février 2015, réforme les obligations du pharmacien d’officine en matière d’information du consommateur sur le prix des médicaments dans les officines de pharmacie.

 

Ces dispositions ne sont pas applicables à la vente à distance de médicaments.

 

  • Dès aujourd’hui, les pharmaciens doivent apposer dans leur pharmacie, sur un support visible et lisible par le consommateur, un document unique d’information sur les modalités de fixation de prix des médicaments qui contient la formule suivante:

 

« Le prix des médicaments remboursables est réglementé.

Le prix des médicaments non-remboursables est libre.

Dans le cas où aucune vignette n’est apposée sur le conditionnement, le prix et les

 modalités de remboursement du médicament sont accessibles sur le site internet :

www.medicaments.gouv.fr. »

 

 

Les dispositions suivantes déjà en vigueur ne changent pas :

 

Pour les médicaments exposés à la vue du public mais placés derrière le comptoir, les prix doivent être indiqués par étiquetage sur chaque boîte ou par affichage sur un support placé à proximité immédiate.

 

Un catalogue comportant les prix des médicaments non remboursables soumis à prescription médicale obligatoire doit être accessible au public. Ce catalogue peut être constitué sur support papier ou sur un support électronique. Il est mis à jour au moins une fois par mois.

 

 

  • A partir du 1er juillet 2015, les dispositions suivantes s’appliquent :

 

  1. Le document unique d’information sur les modalités de fixation de prix des médicaments apposé dans la pharmacie, sur un support visible et lisible par le consommateur, contient la formule suivante :

 

«Le prix des médicaments non remboursables est libre.

Le prix des médicaments remboursables est réglementé.

Au prix des médicaments, peut s’ajouter, dans les conditions définies par la réglementation, un honoraire de dispensation par boîte et par ordonnance.

A votre demande, un justificatif de paiement peut vous être remis.»

 

 

La formule est complétée, le cas échéant, par les phrases suivantes:

 

- Dans le cas où les médicaments non exposés à la vue du public ne font pas l’objet d’un étiquetage:

 

«Un catalogue des prix des médicaments non exposés à la vue du public est mis à votre disposition.»

 

- Dans le cas où le tarif des honoraires de dispensation ne fait pas l’objet d’un affichage visible et lisible dans la pharmacie:

 

«Le catalogue de prix des médicaments non exposés à la vue du public détaille le tarif des honoraires.»

 

 

  1. Le prix des médicaments exposés à la vue du public fait l’objet d’un affichage visible et lisible. Pour les médicaments en accès direct au public, l’affichage peut être remplacé par un étiquetage.

 

  1. Le prix de vente toutes taxes comprises (TTC) des médicaments destinés à la vente et non exposés à la vue du public fait l’objet d’une information soit par un étiquetage, soit par un catalogue. Cette information est assortie de l’indication, sous forme de taux, de la part prise en charge par les régimes obligatoires de base de sécurité sociale au titre de l’assurance maladie.

 

Le catalogue est établi sur un support matériel ou un support électronique. Il est librement accessible par le consommateur.

Lorsque le catalogue repose sur un support matériel, les médicaments sont classés par ordre alphabétique de dénomination commune internationale.

La mise à jour du catalogue est effectuée à chaque changement de prix pour les médicaments dont le prix est fixé par le pharmacien et, au moins une fois tous les mois, pour les médicaments dont le prix est réglementé.

La date de la mise à jour est indiquée sur le catalogue.

Lorsque le prix réglementé d’un médicament non immédiatement disponible à l’officine est différent du prix figurant sur le catalogue, le pharmacien informe le consommateur de cette différence de prix avant la vente.

 

En ce qui concerne les médicaments pris en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale et non exposés à la vue du public et les honoraires fixés en application de la législation de sécurité sociale, l’obligation de mettre un catalogue à disposition du consommateur est réputée satisfaite dès lors que celui-ci bénéficie, depuis la pharmacie d’un accès à distance, libre et immédiat, notamment par internet, à une base de donnée publique administrée par l’autorité administrative et comportant le prix public des médicaments.

 

  1. Le tarif ou le prix des honoraires de dispensation fait l’objet d’un affichage visible et lisible dans la pharmacie ou est détaillé dans le catalogue.

 

  1.  Lorsque le consommateur le demande, la délivrance d’un médicament donne lieu à la remise d’un justificatif de paiement. Ce dernier comporte :

- la date de l’achat,

- le nom et l’adresse de l’officine,

- le nom et la quantité du médicament délivré,

- le prix toutes taxes comprises (TTC) des médicaments,

- le montant des honoraires de dispensation.

 

L’original de l’ordonnance sur laquelle sont reproduites les informations dites «ticket Vitale» peut constituer le justificatif de paiement.

Pour les préparations magistrales et officinales, la remise d’un justificatif de paiement est obligatoire.

D’après APM, la DGCCRF a annoncé qu’elle enquêterait  en 2015 sur l’affichage des prix des médicaments dans les officines. 

 

arrete_info_px_med.pdf (175.45 Ko)
 
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